Article L742-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L244 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 88-16 1988-01-05 art. 6 I, III JORF 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 6 () JORF 6 janvier 1988

La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :
1°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français ;
2°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.
Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
47 textes citent l'article

Commentaires39


Daniel Gutmann · CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 octobre 2016

S'appuyant sur différents articles du Code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation et au contrôle des institutions de retraite complémentaire membres de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc), le Conseil d'Etat énonce que «nonobstant leur nature conventionnelle, […] a pour seul objet de lui permettre de continuer à acquérir des droits à pension dans […] idArticle=LEGIARTI000021539138&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20110101&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">L 742-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; […]

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BOFiP · 7 septembre 2016

[…] Conformément aux dispositions du a du 1° de l'article 83 du CGI, il s'agit des cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles […] Déduction des cotisations230 Le régime de l'assurance volontaire est prévu par les articles L. 742-1 et suivants du CSS.

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Décisions176


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, n° 18/00969
Infirmation

[…] Il précise qu'en application des articles L. 762-1 et L. 742-1 du code de la sécurité sociale l'employeur peut affilier le salarié expatrié à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la Sécurité sociale et le faire bénéficier du régime de retraite de base de la Sécurité sociale en cotisant à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE) qui gère l'assurance vieillesse pour le compte de la caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse (CNAV) et permet d'acquérir des trimestres pour la retraite de base.

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2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 décembre 2020, n° 18/00985
Infirmation

[…] Il précise qu'en application des articles L. 762-1 et L. 742-1 du code de la sécurité sociale l'employeur peut affilier le salarié expatrié à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la Sécurité sociale et le faire bénéficier du régime de retraite de base de la Sécurité sociale en cotisant à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE) qui gère l'assurance vieillesse pour le compte de la caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse (CNAV) et permet d'acquérir des trimestres pour la retraite de base.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-23.706, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article 72, alinéa 2, de la convention collective Syntec, […] la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il en résultait que l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans les conditions prévues par l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale avait l'obligation de l'affilier à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1 du même code à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective, peu important qu'il ait fait l'objet d'une expatriation avant cette entrée en vigueur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

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