Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 1 : Généralités
Article L742-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 72 (V)
La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 381-1.
Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :
1° Les personnes salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret ;
2°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.
Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille.
Commentaires • 39
[…] Conformément aux dispositions du a du 1° de l'article 83 du CGI, il s'agit des cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles […] Déduction des cotisations230 Le régime de l'assurance volontaire est prévu par les articles L. 742-1 et suivants du CSS.
Lire la suite…Décisions • 176
[…] Vu les articles 2224, 2044, 2048, 2049, 1351 du Code civil, Vu l'article L.1471-1, L.5422-13, R.1452-6 du Code du travail Vu les articles L.242-1 et L.742-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 132, 133, 134, 542, 906, 908 et 954 du Code de procédure civile, Vu l'article 72 du titre IX de la Convention collective nationale Bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils – sociétés de conseils (SYNTEC),
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[…] — de poser la question préjudicielle suivante au juge administratif compétent : 'la disposition de l'article R. 742-2 du code de la sécurité sociale posant un délai de six mois pour adhérer au régime volontaire d'invalidité et de retraite de l'article L. 742-1 du même code est-elle légale au regard des dispositions de ce même texte législatif et de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ' ',
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 23 septembre 2021, n° 18/06304
[…] Vu les articles 2224, 2044, 2048, 2049, 1351 du Code civil, Vu l'article L.1471-1, L.5422-13, R.1452-6 du Code du travail Vu les articles L.242-1 et L.742-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 132, 133, 134, 542, 906, 908 et 954 du Code de procédure civile, Vu l'article 72 du titre IX de la Convention collective nationale Bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils – sociétés de conseils (SYNTEC),
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S'appuyant sur différents articles du Code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation et au contrôle des institutions de retraite complémentaire membres de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de l'association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc), le Conseil d'Etat énonce que «nonobstant leur nature conventionnelle, […] a pour seul objet de lui permettre de continuer à acquérir des droits à pension dans […] idArticle=LEGIARTI000021539138&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20110101&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">L 742-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; […]
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