Article L755-16 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°77-1455 du 29 décembre 1977 - art. 4 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L758-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 25 (V)

Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à un âge limite et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé.

Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule.

Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2002, 00-17.364, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M me Duvernier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 755-19, L. 531-1, L. 755-16, L. 755-22, L. 543-1, R. 531-1 et R. 531-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les départements d'Outre-Mer, le droit à l'allocation pour jeune enfant est subordonné à un plafond de ressources identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé à M. X… le bénéfice de l'allocation pour jeune enfant au motif que ses revenus dépassaient le plafond de ressources fixé ; que le jugement attaqué a fait droit à la demande subsidiaire d'allocation différentielle de l'intéressé ;

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