Article L762-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version14/01/1989
>
Version21/12/1993
>
Version27/07/1994
>
Version05/08/1995
>
Version01/01/2002
>
Version27/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L777 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 1°, 13° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par des cotisations calculées :

1°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité, sur la base d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis dans les conditions fixées par décret, en fonction de leurs rémunérations professionnelles en trois catégories, fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci ;

2°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire accident du travail, sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret.

Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, par son employeur.

Le taux desdites cotisations est fixé par décret ; il est révisé si l'équilibre financier de chacune des assurances volontaires l'exige.

Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux des cotisations mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs.

La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation.

La Caisse des Français de l'étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux des cotisations mentionnées au 2°, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d'entreprises mandataires d'un nombre minimum d'adhérents, dans la mesure où l'équilibre financier du risque est respecté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 27 décembre 2018
12 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Louis Lorrain, du group UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 28 novembre 1996

Assuré volontaire aux termes de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, le travailleur frontalier dispose, pour le calcul de sa cotisation, d'une assiette forfaitaire établie en fonction de sa rémunération professionnelle. […]

 Lire la suite…

M. André Maman, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 15 février 1996

. - Le régime d'assurance volontaire de la caisse des Français de l'étranger applicable aux salariés expatriés est fixé par le livre VII du code de la sécurité sociale. Il est prévu notamment, aux articles L. 762-3 et D. 762-1 du code de la sécurité sociale, que l'employeur d'un salarié expatrié à l'étranger a la possibilité de faire une demande explicite, auprès de la caisse des Français de l'étranger, de prise en charge de tout ou partie des cotisations d'assurance volontaire qui sont à la charge du travailleur expatrié adhérant à ce régime.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2022, 21-13.252, Publié au bulletin
Cassation

[…] la cour d'appel qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations du régime général des indemnités de dépaysement et d'expatriation versées aux salariés concernés, a dit ces deux salariés soumis à la législation française de sécurité sociale en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale peu important leur affiliation à la Caisse des Français de l'étranger, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 111-1, L. 111-2-2, L. 761-1, L. 761-2, L. 762-1 et L. 762-3 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Personnes assujetties·
  • Travailleur détaché·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Affiliation·
  • Étranger·
  • Cotisations·
  • Législation

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 janvier 2021, n° 19/06113
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 762-1 alinéa 4 et L. 762-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Picardie·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Employeur·
  • Thaïlande·
  • Chine·
  • Travailleur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).