Article L763-4 du Code de la sécurité sociale

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Version14/01/1989
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L778-4 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 15 () JORF 14 janvier 1989

La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire.
Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de leurs revenus professionnels, en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.
La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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