Article L763-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version14/01/1989
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L778-4 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 3° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire.


Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels, en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.


La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 27 décembre 2018
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