Article L765-7 du Code de la sécurité sociale

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Version17/07/1986
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Version14/01/1989
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L778-18 al. 1

Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 16 () JORF 14 janvier 1989

La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .
Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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