Article L765-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L778-18 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 4° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire.

Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 27 décembre 2018
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