Article L811-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version06/07/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L620 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg contre le ou les employeurs responsables du non-paiement des cotisations pour obtenir le paiement d'une somme forfaitaire.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
5 textes citent l'article

Commentaire1


Mélanie Huet Avocat · 28 janvier 2020

Si une caisse d'assurance maladie peut obtenir, sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, le remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, elle ne peut introduire une telle action que sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale. […] […] L. 811-6

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Décisions48


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 29 mars 2024, n° 21/00258
Infirmation partielle

[…] L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Recours·
  • Commission·
  • Annulation·
  • Notification·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Contentieux

2Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 12 mars 2024, n° 23/01620

[…] L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

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  • Dette·
  • Assurance maladie·
  • Indemnités journalieres·
  • Assurance-crédit·
  • Assesseur·
  • Orange·
  • Remise·
  • Tribunal judiciaire·
  • Montant·
  • Recours

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 7 décembre 2021, n° 18/03905
Infirmation

[…] L'affaire a été appelée à l'audience du 06 avril 2021. […] Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issu du décret n°2012-1032 du 07 septembre 2012, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. […] L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.

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  • Recours·
  • Personne âgée·
  • Allocation·
  • Commission·
  • Solidarité·
  • Sécurité sociale·
  • Trop perçu·
  • Salaire·
  • Dette·
  • Contestation
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