Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S) / Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation / Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S, au secours viager et aux avantages complémentaires
Article L811-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000
1°) une majoration calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-13 lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint un âge minimum et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de sécurité sociale ;
2°) une majoration pour les bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d'enfants ;
Un décret fixe :
a. le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
b. la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration ;
3°) la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 déterminée forfaitairement et représentant une fraction du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante.
Pour les assurés qui ont droit à une rente d'invalidité ou de vieillesse par application, soit du code local des assurances sociales, soit de la loi du 20 décembre 1911, la rente prévue à la première phrase du présent 3° est remplacée par une majoration annuelle égale à une fraction des cotisations effectives afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1941 et entrant en compte pour le calcul de leurs rentes ;
4°) la rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes prévues à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale.
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[…] Vu l'article L. 814-2 alors en vigueur du code de la sécurité sociale ; […] sont majorés pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; l'allocation au vieux travailleurs salariés, à laquelle fait référence cette disposition, est régie par les articles L. 811-1 et suivants du même Code, notamment par l'article L. 811-10 selon lequel à l'allocation principal s'ajoutent : 2° une majoration pour les bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d'enfants ; pour soutenir que M. X… ne peut prétendre à une majoration de retraite, […]
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[…] Exposant qu'il a eu quatre enfants et se prévalant des dispositions des articles L. 814-2, L. 811-10 et D. 811-12 du Code de la sécurité sociale, il soutient qu'il faut comparer deux situations comparables, avec majoration pour enfants dans les deux cas, et que la Caisse qui compare sa pension incluant la majoration pour enfant et le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés hors majoration, crée une situation discriminatoire.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2001, 99-21.252, Inédit
[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 643-1 du Code de la sécurité sociale, « l'allocation vieillesse du régime des professions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre 1 er du Titre Ier du Livre VIII compte tenu de la durée d'assurance de l'assuré ou de la période assimilée dans la limite d'un maximum » ; qu'ainsi, en raison de ce renvoi, la majoration familiale de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui s'ajoute à l'allocation principale pour les bénéficiaires ayant eu au moins trois enfants, prévue aux articles L. 811-10, L. 811-11 et D. 811-12 du Code de la sécurité sociale, […]
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