Article L811-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version06/07/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L628 al. 1, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D612-10 (VD)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une personne qui aurait rempli, au jour de son décès, les conditions des articles L. 811-1 à L. 811-9, hormis la condition d'âge, son conjoint survivant a droit à un secours viager s'il satisfait à des conditions de ressources, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
Le secours viager ne peut être inférieur à un montant déterminé. Il est majoré lorsque le bénéficiaire a eu un nombre d'enfants minimum.
Sont considérés comme ouvrant droit à la majoration instituée à l'alinéa précédent les enfants élevés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 342-4.
Le conjoint survivant cumule, dans des limites déterminées, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
12 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Jean · Questions parlementaires · 22 juin 1998

Selon les articles L. 353-1, L. 811-11, D. 811-16 et 811-17 du code de la sécurité sociale, la pension de veuve ou de veuf se cumule dans une certaine limite avec les retraites personnelles. Cette limite est : soit 52 % du total de la retraite personnelle et celle de son conjoint ; soit un montant forfaitaire fixé par décret. La limite la plus favorable est retenue.

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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 18 juin 2019, n° 17/01063
Confirmation

[…] — dire et juger que la demande en répétition de l'indu de la CARSAT est infondée au sens de l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale, […] L'article R.816-2 du même code , dans sa version applicable, stipule que lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L 813-1, L 814-1, L 814-2, L 815-2 et L 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.

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  • Allocation supplementaire·
  • Fraudes·
  • Sécurité sociale·
  • Mariage·
  • Vieillesse·
  • Bien immobilier·
  • Déclaration·
  • Conjoint·
  • Absence de déclaration·
  • Demande de remboursement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2001, 99-21.252, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 643-1 du Code de la sécurité sociale, « l'allocation vieillesse du régime des professions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre 1 er du Titre Ier du Livre VIII compte tenu de la durée d'assurance de l'assuré ou de la période assimilée dans la limite d'un maximum » ; qu'ainsi, […] qui s'ajoute à l'allocation principale pour les bénéficiaires ayant eu au moins trois enfants, prévue aux articles L. 811-10, L. 811-11 et D. 811-12 du Code de la sécurité sociale, lesquels figurent dans ledit chapitre 1 er du Titre Ier du Livre VIII, s'ajoute nécessairement, […]

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  • Professions libérales·
  • Prestations·
  • Dentistes·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation vieillesse·
  • Profession libérale·
  • Cotisations·
  • Vieux

3Cour d'appel de Riom, 3 octobre 2006, n° 05/02051
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article R 816-2 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.

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  • Pension de vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Retraite·
  • Vieux·
  • Travailleur salarié·
  • Montant·
  • Travailleur·
  • Algérie·
  • Titre
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