Article L811-13 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L630

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles du travailleur ou du conjoint survivant, de quelque nature qu'elles soient, et de l'allocation n'excède pas un plafond de ressources annuel . Lorsque le bénéficiaire est marié, l'allocation est due dès lors que le total des ressources des époux et de l'allocation n'excède pas un autre plafond de ressources. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur, du conjoint survivant ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence.
En ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond mentionné au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 11 juillet 1990
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 8 décembre 2008, n° 07/00896
Infirmation

[…] Qu'en application de l'article 4 du décret n° 2002-1619 du 31 décembre 2002 " pour l'application du titre 1 er du livre VIII du Code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 815-8 dudit Code sont fixés à 7.102,71 € pour une personne seule et à 12.440,87 € pour deux époux à compter du 1 er janvier 2003".

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