Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S) / Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation / Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S, au secours viager et aux avantages complémentaires
Article L811-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998
En ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond mentionné au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 8 décembre 2008, n° 07/00896
[…] Qu'en application de l'article 4 du décret n° 2002-1619 du 31 décembre 2002 " pour l'application du titre 1 er du livre VIII du Code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 815-8 dudit Code sont fixés à 7.102,71 € pour une personne seule et à 12.440,87 € pour deux époux à compter du 1 er janvier 2003".
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