Article L811-15 du Code de la sécurité sociale

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Version11/07/1990
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L632

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 24 octobre 2018, n° 17/00332
Confirmation

[…] La Caisse ajoute que, lors du contrôle de ressources réalisé le 14 novembre 2011, M. X avait déjà omis de déclarer ses salaires mais il n'a également pas déclaré sa retraite complémentaire personnelle laquelle s'élevait à 210,26 € au 1 er janvier 2009, date de son attribution ; que les ressources dont disposait M. X dépassaient le plafond de ressources pour bénéficier de l'ASPA et ce depuis le 1 er février 2011 ; que c'est donc à bon droit que celle-ci a été supprimée à cette date ; que le trop-perçu a été déterminé à juste titre dans la mesure où il s'avère qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources pour prétendre à l'allocation en question et en application des dispositions de l'article L.811-15 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 mars 2019, n° 16/07501
Confirmation

[…] — de le déclarer redevable d'un trop perçu dans la limite de la prescription de deux ans de l'article L.811-15 du code de sécurité sociale, […] L'article L 815-8 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation supplémentaire n'est due que sous condition d'un plafond de ressources.

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