Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S) / Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L811-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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[…] La Caisse ajoute que, lors du contrôle de ressources réalisé le 14 novembre 2011, M. X avait déjà omis de déclarer ses salaires mais il n'a également pas déclaré sa retraite complémentaire personnelle laquelle s'élevait à 210,26 € au 1 er janvier 2009, date de son attribution ; que les ressources dont disposait M. X dépassaient le plafond de ressources pour bénéficier de l'ASPA et ce depuis le 1 er février 2011 ; que c'est donc à bon droit que celle-ci a été supprimée à cette date ; que le trop-perçu a été déterminé à juste titre dans la mesure où il s'avère qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources pour prétendre à l'allocation en question et en application des dispositions de l'article L.811-15 du code de la sécurité sociale.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 mars 2019, n° 16/07501
[…] — de le déclarer redevable d'un trop perçu dans la limite de la prescription de deux ans de l'article L.811-15 du code de sécurité sociale, […] L'article L 815-8 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation supplémentaire n'est due que sous condition d'un plafond de ressources.
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