Article L811-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L632

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est passible d'une amende de 3750 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
Sera puni d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 24 octobre 2018, n° 17/00332
Confirmation

[…] La Caisse ajoute que, lors du contrôle de ressources réalisé le 14 novembre 2011, M. X avait déjà omis de déclarer ses salaires mais il n'a également pas déclaré sa retraite complémentaire personnelle laquelle s'élevait à 210,26 € au 1 er janvier 2009, date de son attribution ; que les ressources dont disposait M. X dépassaient le plafond de ressources pour bénéficier de l'ASPA et ce depuis le 1 er février 2011 ; que c'est donc à bon droit que celle-ci a été supprimée à cette date ; que le trop-perçu a été déterminé à juste titre dans la mesure où il s'avère qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources pour prétendre à l'allocation en question et en application des dispositions de l'article L.811-15 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 mars 2019, n° 16/07501
Confirmation

[…] — de le déclarer redevable d'un trop perçu dans la limite de la prescription de deux ans de l'article L.811-15 du code de sécurité sociale, […] L'article L 815-8 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation supplémentaire n'est due que sous condition d'un plafond de ressources.

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