Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S) / Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L811-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sera puni d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
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[…] La Caisse ajoute que, lors du contrôle de ressources réalisé le 14 novembre 2011, M. X avait déjà omis de déclarer ses salaires mais il n'a également pas déclaré sa retraite complémentaire personnelle laquelle s'élevait à 210,26 € au 1 er janvier 2009, date de son attribution ; que les ressources dont disposait M. X dépassaient le plafond de ressources pour bénéficier de l'ASPA et ce depuis le 1 er février 2011 ; que c'est donc à bon droit que celle-ci a été supprimée à cette date ; que le trop-perçu a été déterminé à juste titre dans la mesure où il s'avère qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources pour prétendre à l'allocation en question et en application des dispositions de l'article L.811-15 du code de la sécurité sociale.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 mars 2019, n° 16/07501
[…] — de le déclarer redevable d'un trop perçu dans la limite de la prescription de deux ans de l'article L.811-15 du code de sécurité sociale, […] L'article L 815-8 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation supplémentaire n'est due que sous condition d'un plafond de ressources.
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