Article L811-16 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L634

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
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Commentaire1


M. de Richemont Henri · Questions parlementaires · 4 avril 1994

Ce principe souffre de diverses exceptions, dont la plus notable est la saisie des traitements et salaires, qui ne peut s'operer que selon la procedure specifique de saisie-arret decrite par les articles L. 145-2 et suivants du code du travail. Ainsi, le code du travail dispose en particulier que les salaires ne sont saisissables que pour une fraction de leur montant, en quotite croissant avec l'importance de la remuneration, […] L. 623-1, L. 711-10, L. 811-16 du code de la securite sociale) ; d'autres textes fixent expressement le pourcentage de la quotite saisissable (art. L. 30 et R. 21 du code des pensions de retraite des marins). […]

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