Article L813-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L640 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les requérantes doivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre.
L'allocation peut être également accordée, à un âge inférieur fixé par décret, aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui remplissent les conditions prévues audit alinéa et qui sont reconnues inaptes au travail.
Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation vieillesse attribuée en application des titres II, III et IV du livre VI, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues par le présent article autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
14 textes citent l'article

Commentaires26


M. Dubourg Philippe · Questions parlementaires · 8 février 2005

Il apparaît en effet qu'alors, les dispositions conjuguées des articles L. 813-1 et D. 813-14 du code de la sécurité sociale conduisent à comparer le montant des droits de réversion à celui de l'allocation perçue à titre personnel et à servir le ou les avantages dont le montant est le plus élevé. […]

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M. Dubourg Philippe · Questions parlementaires · 27 avril 2004

Il apparaît en effet qu'alors, les dispositions conjuguées des articles L. 813-1 et D 813-14 du code de la sécurité sociale conduisent à comparer le montant des droits de réversion à celui de l'allocation perçue à titre personnel et à servir le ou les avantages dont le montant est le plus élevé. Ainsi, par exemple, une mère de famille nombreuse percevant à ce titre une allocation de 265 euros, perd cet avantage auquel elle est très attachée au profit d'une pension de réversion de 411 euros.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 9 mars 1992

Le code de la securite sociale (art R 741-18) prevoit que les cotisations afferentes a l'assurance maladie et maternite peuvent etre prises en charge, dans certaines conditions, […] et qui leur permettent d'acquerir des droits personnels et d'obtenir des majorations de droits a pension de vieillesse. […] Dans certaines situations, precisees par l'article L 381-1 du code de la securite sociale, […] Les majorations pour enfants sont definies par les articles L 351-4 et L 351-12 du code de la securite sociale. […] Par ailleurs, les meres de famille peuvent beneficier de l'allocation aux meres de famille prevue par l'article L 813-1 du code de la securite sociale.

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Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 18 juin 2019, n° 17/01063
Confirmation

[…] — dire et juger que la demande en répétition de l'indu de la CARSAT est infondée au sens de l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale, […] L'article R.816-2 du même code , dans sa version applicable, stipule que lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L 813-1, L 814-1, L 814-2, L 815-2 et L 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions. […] M Y est (') est décédé le 01/06/2010

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  • Allocation supplementaire·
  • Fraudes·
  • Sécurité sociale·
  • Mariage·
  • Vieillesse·
  • Bien immobilier·
  • Déclaration·
  • Conjoint·
  • Absence de déclaration·
  • Demande de remboursement

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2011, 10-25.539, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2009) et les pièces de la procédure, que M me X…, qui réside en Algérie, percevait depuis 1990, du chef de son conjoint décédé, une pension de réversion du régime général français ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'allocation qui était prévue par l'article L. 813-1 ancien du code de la sécurité sociale ; que la caisse ayant refusé de lui accorder cette allocation par décision du 15 janvier 2003, M me X… a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Allocation·
  • Famille·
  • Mère·
  • Recours·
  • Attaque·
  • Attribution·
  • Nationalité française·
  • Demande·
  • Textes

3Cour d'appel de Riom, 3 octobre 2006, n° 05/02051
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article R 816-2 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.

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  • Pension de vieillesse·
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