Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 4 : Allocation spéciale / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale
Article L814-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000
Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
Commentaires • 17
Considérant que l'article 4 de la loi a pour objet d'introduire une condition de durée minimale de résidence sur le territoire français, dans des conditions fixées par décret, pour l'attribution de l'allocation spéciale prévue par les articles L. 814-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité régie par les articles L. 815-1 et suivants de ce code et de l'allocation aux adultes handicapés visée par les articles L. 821-1 et suivants du code précité ; 13. […] Quant au régime d'autorisation institué par l'article L. 752-14 nouveau du code rural : 22. […] mentionnés ci-dessus ; […]
Lire la suite…Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la Commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées relevant de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale. […] L. 814-1 ou L. 814-2 anciens du code de la sécurité sociale) et de l'allocation supplémentaire (art. L. 815-2 du code de la sécurité sociale), et assure, pour les nouveaux demandeurs à compter du 1er janvier 2007, la liquidation et le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). […]
Lire la suite…Décisions • 86
[…] — qu'au vu du retard dans le traitement de ce dossier, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie a commis une faute. En conséquence : — dire que Monsieur X a droit à un complément de retraite sur le fondement des articles L. 814-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale ; — condamner la Caisse Régionale d'Assurance Maladie à lui verser 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Régionale d'Assurance Maladie du SUD EST soulève l'irrecevabilité du recours introduit par Monsieur X devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, faute d'avoir préalablement saisi la commission de recours amiable.
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[…] 1 / que l'article 70 par.2 de la convention générale signée le 1 er octobre 1980 par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale stipule que « la convention générale entre la France et l'Algérie sur la sécurité sociale, signée le 19 janvier 1965, […] en l'espèce, en se fondant sur la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, pour estimer que c'était à juste titre que la CNAV avait fait application d'un prorata temporis pour calculer le montant de la majoration prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale, dont le bénéfice avait été accordé à M. X… à compter du 1 er mars 1995, […]
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 24 novembre 2010, n° 09/01746
[…] Attendu que l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale selon lequel le bénéfice de l'allocation supplémentaire est subordonné à la condition que le postulant à cette allocation ne dispose pas de revenus annuels excédant un plafond fixé par l'article L. 814-1 du même code, a été abrogé par l'article 76 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ; que le nouveau dispositif mis en place ne s'applique pas aux nouveaux demandeurs qui résident à l'étranger pour les dates d'effet d'allocations à compter du 1 er janvier 2006 ;
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Considérant que l'article 4 de la loi a pour objet d'introduire une condition de durée minimale de résidence sur le territoire français, dans des conditions fixées par décret, pour l'attribution de l'allocation spéciale prévue par les articles L. 814-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité régie par les articles L. 815-1 et suivants de ce code et de l'allocation aux adultes handicapés visée par les articles L. 821-1 et suivants du code précité ; 13. […] Considérant qu'en vertu du 2° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, […]
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