Article L814-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L675 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date, ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural.
Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
45 textes citent l'article

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 novembre 2018

Considérant que l'article 4 de la loi a pour objet d'introduire une condition de durée minimale de résidence sur le territoire français, dans des conditions fixées par décret, pour l'attribution de l'allocation spéciale prévue par les articles L. 814-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité régie par les articles L. 815-1 et suivants de ce code et de l'allocation aux adultes handicapés visée par les articles L. 821-1 et suivants du code précité ; 13. […] Considérant qu'en vertu du 2° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 septembre 2017

Considérant que l'article 4 de la loi a pour objet d'introduire une condition de durée minimale de résidence sur le territoire français, dans des conditions fixées par décret, pour l'attribution de l'allocation spéciale prévue par les articles L. 814-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité régie par les articles L. 815-1 et suivants de ce code et de l'allocation aux adultes handicapés visée par les articles L. 821-1 et suivants du code précité ; 13. […] Quant au régime d'autorisation institué par l'article L. 752-14 nouveau du code rural : 22. […] mentionnés ci-dessus ; […]

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 2 juin 2009

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la Commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées relevant de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale. […] L. 814-1 ou L. 814-2 anciens du code de la sécurité sociale) et de l'allocation supplémentaire (art. L. 815-2 du code de la sécurité sociale), et assure, pour les nouveaux demandeurs à compter du 1er janvier 2007, la liquidation et le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). […]

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Décisions86


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2008, n° 08/16213
Infirmation

[…] — qu'au vu du retard dans le traitement de ce dossier, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie a commis une faute. En conséquence : — dire que Monsieur X a droit à un complément de retraite sur le fondement des articles L. 814-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale ; — condamner la Caisse Régionale d'Assurance Maladie à lui verser 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Régionale d'Assurance Maladie du SUD EST soulève l'irrecevabilité du recours introduit par Monsieur X devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, faute d'avoir préalablement saisi la commission de recours amiable.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 05-13.210, Inédit
Rejet

[…] 1 / que l'article 70 par.2 de la convention générale signée le 1 er octobre 1980 par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale stipule que « la convention générale entre la France et l'Algérie sur la sécurité sociale, signée le 19 janvier 1965, […] en l'espèce, en se fondant sur la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, pour estimer que c'était à juste titre que la CNAV avait fait application d'un prorata temporis pour calculer le montant de la majoration prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale, dont le bénéfice avait été accordé à M. X… à compter du 1 er mars 1995, […]

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 24 novembre 2010, n° 09/01746
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale selon lequel le bénéfice de l'allocation supplémentaire est subordonné à la condition que le postulant à cette allocation ne dispose pas de revenus annuels excédant un plafond fixé par l'article L. 814-1 du même code, a été abrogé par l'article 76 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ; que le nouveau dispositif mis en place ne s'applique pas aux nouveaux demandeurs qui résident à l'étranger pour les dates d'effet d'allocations à compter du 1 er janvier 2006 ;

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