Article L814-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version11/07/1990
>
Version04/01/1992
>
Version23/07/1993
>
Version31/12/1993
>
Version31/07/1998
>
Version01/01/2000
>
Version06/07/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L677

Entrée en vigueur le 11 juillet 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990

Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, de la majoration prévue à l'article L. 814-2 et de l'action sociale sont à la charge d'un fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations, sous la surveillance d'une commission composée de représentants des divers organismes participant à son financement.
Les dépenses de ce fonds sont couvertes par une contribution de tous les organismes chargés d'allouer des retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse en application de dispositions législatives ou réglementaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
18 textes citent l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 11 janvier 2002
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 90-163 L du 6 mars 1990, Nature juridique d'une disposition contenue dans l'article L 814-4 du code de la sécurité sociale

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L 814-4 du code de la sécurité sociale : « Le fonds spécial mentionné à l'article L 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages trimestriels de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant » ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Premier ministre·
  • Allocation·
  • Vieillesse·
  • Fraudes·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Principe·
  • Loi organique·
  • Décret

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 8 juin 2023, n° 22/00116
Confirmation

[…] Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que M. [O] n'a jamais déposé de formulaire de demande de majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale relative au compément de retraite. Elle ajoute qu'entre la date d'attribution de sa retraite le 1er mai 2005 et la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 abrogeant l'article L.814-5 du code de la sécurité sociale, soit le 1er janvier 2006, M. [O] n'avait pas atteint l'âge de 65 ans de sorte qu'il n'a jamais rempli toutes les conditions pour bénéficier du complément de retraite avant son abrogation, de sorte qu'il n'a aucun droit acquis.

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Pension de retraite·
  • Révision·
  • Attribution·
  • Demande·
  • Abrogation·
  • Jonction·
  • Courrier·
  • Montant·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).