Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 4 : Allocation spéciale / Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial
Article L814-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990
Les dépenses de ce fonds sont couvertes par une contribution de tous les organismes chargés d'allouer des retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse en application de dispositions législatives ou réglementaires.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L 814-4 du code de la sécurité sociale : « Le fonds spécial mentionné à l'article L 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages trimestriels de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant » ;
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 8 juin 2023, n° 22/00116
[…] Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que M. [O] n'a jamais déposé de formulaire de demande de majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale relative au compément de retraite. Elle ajoute qu'entre la date d'attribution de sa retraite le 1er mai 2005 et la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 abrogeant l'article L.814-5 du code de la sécurité sociale, soit le 1er janvier 2006, M. [O] n'avait pas atteint l'âge de 65 ans de sorte qu'il n'a jamais rempli toutes les conditions pour bénéficier du complément de retraite avant son abrogation, de sorte qu'il n'a aucun droit acquis.
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