Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 4 : Allocation spéciale / Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
Article L814-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 7 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.