Article L814-6 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L680

Entrée en vigueur le 11 juillet 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990

Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents du fonds prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992

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