Article L814-8 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L678

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998

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