Article L815-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L687

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993

Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
24 textes citent l'article

Commentaires6


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 27 février 2024

Si la loi du 17 décembre 2021 a permis de revaloriser les pensions d'un certain nombre de retraités agricoles, il n'en demeure pas moins que les règles d'écrêtement du PMR telles que prévues à l'article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche interrogent et conduisent à des incompréhensions. […] À son alinéa premier, […] pour une personne seule, à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement ».

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BOFiP · 24 février 2017

[…] Les personnes invalides ne remplissant pas la condition d'âge pour prétendre à l'ASPA peuvent bénéficier, en complément de leur pension d'invalidité, de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), conformément à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Cambadélis Jean-Christophe · Questions parlementaires · 25 janvier 2011

Jean-Christophe Cambadélis interroge Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le plafond de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (allocation qui a succédé au minimum vieillesse) : en application des articles L. 815-4 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale, le plafond pour un couple est sensiblement inférieur à ce qu'il serait pour deux personnes seules (l'écart est proche de 2 500 € par an pour un couple). Cela peut se comprendre si on considère que la vie sous un même toit procure des avantages économiques.

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Décisions60


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2005, 04-30.485, Inédit
Rejet

[…] comme l'y invitait la Caisse, si M. X… n'était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, ni caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux et notamment l'impossibilité pour l'assuré soit de recevoir un suivi médical identique au lieu de résidence de son épouse soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-4, L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Allocation supplementaire·
  • Personne mariée·
  • Résidence·
  • Célibataire·
  • Sécurité sociale·
  • Communauté de vie·
  • Île-de-france·
  • Tunisie·
  • Épouse·
  • Assurance maladie

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mai 2005, 03-30.701, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale qui pour l'appréciation du plafond de ressources applicable aux demandeurs de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du même Code, assimilent aux célibataires les personnes mariées séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans, se bornent à mettre en oeuvre celles des articles L. 815-4 et L. 815-8 du même Code. En conséquence, c'est sans violer l'article 34 de la Constitution, ni porter atteinte au principe d'égalité des citoyens qu'une cour d'appel a fait application de ces dispositions.

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  • Texte réglementaire distinguant selon l'État des personnes·
  • Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité·
  • Appréciation du plafond légal de ressources·
  • Détermination selon l'État des personnes·
  • Sécurité sociale, allocations diverses·
  • Absence de ressources suffisantes·
  • Principe d'égalité des citoyens·
  • Allocation aux personnes âgées·
  • Violation de la constitution·
  • Éléments constitutifs

3Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 2 janvier 2023, n° 2204161
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R.231-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, […] pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple ». Aux termes de l'article R. 231-1 du même code : « Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ». […]

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  • Personne âgée·
  • Allocation·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Solidarité·
  • Aide à domicile·
  • Jeune·
  • Action sociale·
  • Associations·
  • Personne seule
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