Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Article L815-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1679 du 17 décembre 2021 - art. 2 (V)
Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse et au cours de l'année précédant l'âge minimum mentionné à l'article L. 815-1 lorsqu'ils ne sont pas déjà bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.
Commentaires • 4
La loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 a inscrit l'obligation pour les caisses de retraite, lors de l'attribution de l'avantage vieillesse de base et au cours de l'année précédant l'âge de 65 ans, d'informer les assurés des conditions d'attribution de l'ASPA et des procédures de récupération sur succession (article L. 815-6 du code de la sécurité sociale). Enfin, l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relève le seuil de récupération sur succession à hauteur de 100 000 euros à compter du 1er septembre 2023.
Lire la suite…Décisions • 67
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00263-BF […] de deuxième chef, que Y X demande à être indemnisé du non-paiement du mois d'avril 2005 ; qu'il invoque, pour ce faire, la faute de la CNAV dans le non respect de l'obligation énoncée sous l'article L. 815-6 du Code de Sécurité Sociale ; que cet article énonce en effet que les Caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire ; […]
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[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2008), que la caisse régionale d'assurance maladie de Montpellier (la caisse) a réclamé à M me Colette X…, épouse Y…, M me Catherine Y…, épouse E…- F… et M. Alain Y…, en leur qualité d'héritiers d'Henri Y…, décédé le 29 septembre 2001, le remboursement de la somme de 27 570, 90 euros représentant le montant des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à celui-ci en application des articles L. 815-2 à L. 815-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ; que la caisse a saisi le 5 juin 2007 une juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement de cette somme ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 février 2008, 06-21.356, Inédit
[…] 1°/ qu'il appartient aux caisses de retraite de rapporter la preuve de l'exécution de leur obligation d'information ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure tout droit à indemnisation, que la caisse adressait systématiquement des brochures à ses ressortissants, et qu'il résultait d'un courrier de M me X…, faisant état de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, que l'intéressée avait été informée de ses droits éventuels, outre qu'il n'était apporté aucun élément permettant d'établir que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 161-17 et L. 815-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
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