Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (F.N.S) / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 3 : Appréciation des ressources
Article L815-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 2
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale relatives à la nature des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. En effet, […] c'est-à-dire ne correspondant pas à un versement préalable de cotisations. […] C'est la raison pour laquelle l'attribution et le service de cette prestation sont soumis à certaines conditions, notamment des conditions de ressources prévues à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] Il rappelle que pour obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire, il a présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L.815-8 ancien du code de la sécurité sociale et qu'à aucun moment, il n'a sollicité le bénéfice de l'APSA.
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[…] Aux termes de l'article L 815-8 ancien du code de la sécurité sociale, applicable au litige, l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint n'excède pas les chiffres limites fixés par décret.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2005, 04-30.485, Inédit
[…] comme l'y invitait la Caisse, si M. X… n'était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, ni caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux et notamment l'impossibilité pour l'assuré soit de recevoir un suivi médical identique au lieu de résidence de son épouse soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-4, L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ;
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Selon l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressource varie selon que le bénéficiaire est marié ou non. L'article L. 815-30 précise que sont considérées comme célibataires les personnes mariées mais séparées de corps ou séparées de fait. […]
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