Article L815-8 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L688

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 11 juillet 1990
47 textes citent l'article

Commentaires2


M. Raison Michel · Questions parlementaires · 18 novembre 2002

Selon l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressource varie selon que le bénéficiaire est marié ou non. L'article L. 815-30 précise que sont considérées comme célibataires les personnes mariées mais séparées de corps ou séparées de fait. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 3 mai 1999

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale relatives à la nature des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. En effet, […] c'est-à-dire ne correspondant pas à un versement préalable de cotisations. […] C'est la raison pour laquelle l'attribution et le service de cette prestation sont soumis à certaines conditions, notamment des conditions de ressources prévues à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions161


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 7 mai 2018, n° 14/01131
Infirmation

[…] Il rappelle que pour obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire, il a présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L.815-8 ancien du code de la sécurité sociale et qu'à aucun moment, il n'a sollicité le bénéfice de l'APSA.

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  • Allocation supplementaire·
  • Guadeloupe·
  • Couple·
  • Sécurité sociale·
  • Taux légal·
  • Titre·
  • Ménage·
  • Chose jugée·
  • Demande·
  • Montant

2Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 30 mai 2018, n° 17/00206
Confirmation

[…] Contrairement à ce que soutient le SASPA, les dispositions du code de la sécurité sociale lui sont applicables ; en effet, […] le Service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA), destiné à assurer la liquidation et le service de l'ASPA en faveur des personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, a été créé par l'article L815-7 du code de la sécurité sociale ; il est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière (article L 815-8 du même code) et il est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret (article D.815-9).

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  • Sécurité sociale·
  • Personne âgée·
  • Solidarité·
  • Corse·
  • Vieillesse·
  • Allocation·
  • Prestation·
  • Mise en demeure·
  • Titre·
  • Consignation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 5 octobre 2018, n° 15/03643
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 815-8 ancien du code de la sécurité sociale, applicable au litige, l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint n'excède pas les chiffres limites fixés par décret.

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  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Prescription biennale·
  • Trop perçu·
  • Temps plein·
  • Prescription·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Procédure civile
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