Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (F.N.S) / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 3 : Appréciation des ressources
Article L815-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990
Commentaires • 2
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale relatives à la nature des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. En effet, […] c'est-à-dire ne correspondant pas à un versement préalable de cotisations. […] C'est la raison pour laquelle l'attribution et le service de cette prestation sont soumis à certaines conditions, notamment des conditions de ressources prévues à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 163
[…] Il rappelle que pour obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire, il a présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L.815-8 ancien du code de la sécurité sociale et qu'à aucun moment, il n'a sollicité le bénéfice de l'APSA.
Lire la suite…- Allocation supplementaire·
- Guadeloupe·
- Couple·
- Sécurité sociale·
- Taux légal·
- Titre·
- Ménage·
- Chose jugée·
- Demande·
- Montant
[…] Contrairement à ce que soutient le SASPA, les dispositions du code de la sécurité sociale lui sont applicables ; en effet, […] le Service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA), destiné à assurer la liquidation et le service de l'ASPA en faveur des personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, a été créé par l'article L815-7 du code de la sécurité sociale ; il est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière (article L 815-8 du même code) et il est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret (article D.815-9).
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Personne âgée·
- Solidarité·
- Corse·
- Vieillesse·
- Allocation·
- Prestation·
- Mise en demeure·
- Titre·
- Consignation
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 5 octobre 2018, n° 15/03643
[…] Aux termes de l'article L 815-8 ancien du code de la sécurité sociale, applicable au litige, l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint n'excède pas les chiffres limites fixés par décret.
Lire la suite…- Allocation supplementaire·
- Sécurité sociale·
- Assurance vieillesse·
- Prescription biennale·
- Trop perçu·
- Temps plein·
- Prescription·
- Procédure·
- Jugement·
- Procédure civile
Selon l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressource varie selon que le bénéficiaire est marié ou non. L'article L. 815-30 précise que sont considérées comme célibataires les personnes mariées mais séparées de corps ou séparées de fait. […]
Lire la suite…