Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 4 : Service de l'allocation
Article L815-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-9 ou à défaut par le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1. La décision du fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 s'impose à l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
Commentaires • 4
- les effets de commerce, en vertu de l'article L. 511-31 du C. com. […] L. 815-10) ; […] Les prestations familiales de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement : des prestations indûment versées du fait de fraude à leur obtention ; des dettes alimentaires ; ou de la contribution aux charges du ménage notamment (CSS, art. L. 553-4). […] L. 321-1 et suivants) ont des régimes différents :
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Comme il a été mentionné dans l'arrêt avant-dire droit du 13 mars 2017, l'article L.815-10 (ancien) du code de la sécurité sociale (modifié par la loi n°2000-614 du 05 juillet 2000) stipule que l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret [*plafond*]. Lorsque le total de l'allocation supplémentaire ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
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[…] L'article L815-10 ancien du code de la sécurité sociale précise que l'allocation peut être suspendue, révisée ou retirée à tout moment lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. […]
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 mai 2011, n° 10/00563
[…] Par application des dispositions de l'article L.816-1 ancien du Code de la sécurité sociale, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. L'article L.815-11 ancien du même code prévoit que le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française. L'article L.815-10 ancien précise que l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
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[…] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale […] Conformément à l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, le rapport de l'enquêteur fait foi jusqu'à preuve contraire.[8]
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