Article L815-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version06/07/2000
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L691 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

L'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-9 ou à défaut par le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1. La décision du fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 s'impose à l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
35 textes citent l'article

Commentaires4


rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale […] Conformément à l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, le rapport de l'enquêteur fait foi jusqu'à preuve contraire.[8]

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BOFiP · 19 août 2020

- les effets de commerce, en vertu de l'article L. 511-31 du C. com. […] L. 815-10) ; […] Les prestations familiales de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement : des prestations indûment versées du fait de fraude à leur obtention ; des dettes alimentaires ; ou de la contribution aux charges du ménage notamment (CSS, art. L. 553-4). […] L. 321-1 et suivants) ont des régimes différents :

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Décisions118


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 7 mai 2018, n° 14/01131
Infirmation

[…] Comme il a été mentionné dans l'arrêt avant-dire droit du 13 mars 2017, l'article L.815-10 (ancien) du code de la sécurité sociale (modifié par la loi n°2000-614 du 05 juillet 2000) stipule que l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret [*plafond*]. Lorsque le total de l'allocation supplémentaire ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.

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  • Allocation supplementaire·
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2Cour d'appel de Pau, 28 février 2013, n° 11/02870
Confirmation

[…] L'article L815-10 ancien du code de la sécurité sociale précise que l'allocation peut être suspendue, révisée ou retirée à tout moment lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. […]

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 mai 2011, n° 10/00563
Infirmation partielle

[…] Par application des dispositions de l'article L.816-1 ancien du Code de la sécurité sociale, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. L'article L.815-11 ancien du même code prévoit que le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française. L'article L.815-10 ancien précise que l'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

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