Article L815-12 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L698, Loi 67-1172 1967-12-22 art. 14 al. 1

Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 p. 100 de sa valeur.
Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi.
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
6 textes citent l'article

Commentaires21


BOFiP · 27 juin 2023

[…] les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ; […] Conformément au I de l'article 1390 du CGI, les titulaires de l'ASPA mentionnée à l'article L. 815-1 du CSS ou de l'ASI mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS sont exonérés de la TFPB dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. […] ">article L. 815-12 du CSS et de l'article R. 111-2 du CSS.

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Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1er octobre 2016

M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

[…] la Cour des comptes recommande de clarifier le fondement juridique du maintien du service de la majoration L. 814-2 à l'étranger. Il lui demande si le Gouvernement entend mettre en œuvre cette recommandation.L'article 125 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a modifié l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. […] L'article 2 de cette ordonnance prévoit dorénavant que « Les personnes qui, […] de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, […] de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, […] L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale ». […] En conséquence, […]

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Décisions389


1Cour d'appel de Toulouse, 1er octobre 2015, n° 15/01769
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L815-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004, applicable aux allocations attribuées avant le 1 er janvier 2006, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire, lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2006, n° 06/08672
Confirmation

[…] Il indique que cette somme étant inférieure à celle visée à l'article L815-12 du Code de la Sécurité Sociale qui stipule que la créance de la caisse ne peut être recouvrée qu'à la condition que l'actif net successoral atteigne au moins 39 000 euros, c'est à tort que le notaire a versé à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie la somme de 20 036,64 euros.

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3Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2016, n° 15/00924
Confirmation

[…] 'Qu'aux termes des dispositions de l'Ancien Article L. 815-12, du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des textes subséquents, […] (204 626,08€) et que la C.A.R.S.A.T est fondée à poursuivre les nus propriétaires (Articles L815-12, D815-1 du Code de la Sécurité Sociale et Jurisprudence constante de la Cour de Cassation) ;

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