Article L815-13 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L702

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993

Les articles L. 811-15 à L. 811-17 sont applicables aux organismes et services ou aux personnes mentionnées par le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
12 textes citent l'article

Commentaires44


www.actu-juridique.fr · 28 février 2024

www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

[…] Ces allocations ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de l'Aspa, et ne constitueront pas un frein à votre demande qui viendra s'inscrire en complément des aides que vous touchez d'ores et déjà. […] De plus, l'obtention de ces aides, notamment de l' AAH , n'est pas conditionnée par une demande préalable d'Aspa ( Cass., ch. sociale, 31 janvier 2002, n°00-18.365, publié au bulletin ).Ces allocations ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de l'Aspa, et ne constitueront […] Conformément à la loi (l'article L815-13 du Code de la sécurité sociale) et à la jurisprudence, ces sommes “ne constituent pas des dettes successorales, mais des charges de la succession” (

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Décisions236


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 14 mars 2017, n° 15/01642
Confirmation

[…] Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ne peut être que la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de succession lui permettant de déterminer le montant de l'actif net successoral ainsi que l'identité des héritiers à l'encontre desquels elle pourrait recouvrer sa créance, à savoir le 10 août 2010.

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  • Sécurité sociale·
  • Midi-pyrénées·
  • Mutualité sociale·
  • Successions·
  • Courrier·
  • Notaire·
  • Lot·
  • Décès·
  • Prescription·
  • Recouvrement

2Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 4 décembre 2018, n° 17/05512
Infirmation

[…] Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures que les parties ont soutenu oralement à l'audience pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. MOTIVATION Conformément à l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale': Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100'000 euros jusqu'au 31 décembre 2026.

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  • Successions·
  • Actif·
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Recouvrement·
  • Action·
  • Héritier·
  • Décès·
  • Vieillesse·
  • Libéralité

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 décembre 2021, n° 19/01573
Infirmation

[…] Au soutien de leur décision, les premiers juges ont considéré en substance, au visa de l'article L815-13 du code de la sécurité sociale : […] — de juger que le recouvrement sur la succession de M me Y des sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L.815-2 ancien du code de la sécurité sociale est régulier,

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  • Allocation supplementaire·
  • Successions·
  • Sécurité sociale·
  • Comptable·
  • Notaire·
  • Créance·
  • Demande·
  • Aquitaine·
  • Attestation·
  • Décès
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