Article L815-16 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L701 al. 1

Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 mai 2022, n° 19/19718
Infirmation

[…] L'intimée réplique que les pièces versées aux débats par l'appelante n'établissent pas que l'allocation versée était l'allocation de solidarité aux personnes âgées, seule encore susceptible de donner lieu, sous certaines conditions, à un recours en récupération sur succession et qu'il n'est pas davantage établi que le défunt a été informé, en violation des dispositions de l'article L.815-16 du code de la sécurité sociale que le versement de ces allocations donnerait lieu à récupération sur succession, et n'a pu de ce fait opter en connaissance de cause.

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  • Allocation supplementaire·
  • Santé au travail·
  • Successions·
  • Retraite·
  • Assurances·
  • Solidarité·
  • Père·
  • Personne âgée·
  • Notaire·
  • Préjudice
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