Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 4 : Dispositions administratives
Article L815-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 mai 2022, n° 19/19718
[…] L'intimée réplique que les pièces versées aux débats par l'appelante n'établissent pas que l'allocation versée était l'allocation de solidarité aux personnes âgées, seule encore susceptible de donner lieu, sous certaines conditions, à un recours en récupération sur succession et qu'il n'est pas davantage établi que le défunt a été informé, en violation des dispositions de l'article L.815-16 du code de la sécurité sociale que le versement de ces allocations donnerait lieu à récupération sur succession, et n'a pu de ce fait opter en connaissance de cause.
Lire la suite…- Allocation supplementaire·
- Santé au travail·
- Successions·
- Retraite·
- Assurances·
- Solidarité·
- Père·
- Personne âgée·
- Notaire·
- Préjudice