Article L815-16 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L701 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Pour l'exercice de sa mission, le service ou l'organisme chargé de la gestion de l'allocation vérifie les déclarations des bénéficiaires, le cas échéant en coopération avec les institutions étrangères auxquelles ils sont ou ont été affiliés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 13 mai 2022, n° 19/19718
Infirmation

[…] L'intimée réplique que les pièces versées aux débats par l'appelante n'établissent pas que l'allocation versée était l'allocation de solidarité aux personnes âgées, seule encore susceptible de donner lieu, sous certaines conditions, à un recours en récupération sur succession et qu'il n'est pas davantage établi que le défunt a été informé, en violation des dispositions de l'article L.815-16 du code de la sécurité sociale que le versement de ces allocations donnerait lieu à récupération sur succession, et n'a pu de ce fait opter en connaissance de cause.

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  • Allocation supplementaire·
  • Santé au travail·
  • Successions·
  • Retraite·
  • Assurances·
  • Solidarité·
  • Père·
  • Personne âgée·
  • Notaire·
  • Préjudice
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