Article L831-4-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 182 () JORF 14 décembre 2000

L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 9 juin 2005
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.lagazettedescommunes.com · 21 décembre 2010

M. Garraud Jean-Paul · Questions parlementaires · 3 mai 2005

Les inconvénients que rencontrent les organismes gestionnaires pour le paiement mensuel de cette allocation peu élevée pourraient être surmontés par la mise en place d'un versement trimestriel, semestriel ou annuel de celles-ci, en s'inspirant éventuellement des dispositions du code de la sécurité sociale (L. 831-4-1 et D. 133-2). Il souhaiterait savoir quelles dispositions compte prendre le Gouvernement.

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 19 avril 2005

Les inconvénients qu'entraîne, pour les organismes gestionnaires, le paiement mensuel d'allocations peu élevées pourraient être surmontés par l'institution d'un versement trimestriel, semestriel voire annuel de celles-ci, en s'inspirant éventuellement de certaines dispositions du code de la sécurité sociale (L. 831-4-1 et D. 133-2). Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement quant à cette proposition.

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Décisions24


1Cour d'appel de Riom, 27 mai 2014, n° 13/01403
Infirmation partielle

[…] Elle explique que le versement de l'allocation logement ne prend effet qu'à compter du dépôt du dossier, en vertu de l'article L831-4-1 du Code de la Sécurité Sociale. […] En application de l'article L 831-4-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture de droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.

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2Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2007, n° 06/06056
Infirmation

[…] Les textes applicables sont les articles L 831-4-1, L 831-4 et R 532-8, R 831-6 du Code de la Sécurité Sociale , qui disposent que pour un travailleur indépendant comme M me Y, le droit à l'allocation logement est déterminé en fonction des revenus de l'année précédente évalués forfaitairement.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 juin 2022, n° 20/05268
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. […] Aux termes de l'article R.831-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1. Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

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