Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi / Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article L831-4-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 9
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
Commentaires • 9
Les inconvénients que rencontrent les organismes gestionnaires pour le paiement mensuel de cette allocation peu élevée pourraient être surmontés par la mise en place d'un versement trimestriel, semestriel ou annuel de celles-ci, en s'inspirant éventuellement des dispositions du code de la sécurité sociale (L. 831-4-1 et D. 133-2). Il souhaiterait savoir quelles dispositions compte prendre le Gouvernement.
Lire la suite…Les inconvénients qu'entraîne, pour les organismes gestionnaires, le paiement mensuel d'allocations peu élevées pourraient être surmontés par l'institution d'un versement trimestriel, semestriel voire annuel de celles-ci, en s'inspirant éventuellement de certaines dispositions du code de la sécurité sociale (L. 831-4-1 et D. 133-2). Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement quant à cette proposition.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Elle explique que le versement de l'allocation logement ne prend effet qu'à compter du dépôt du dossier, en vertu de l'article L831-4-1 du Code de la Sécurité Sociale. […] En application de l'article L 831-4-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture de droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
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[…] Les textes applicables sont les articles L 831-4-1, L 831-4 et R 532-8, R 831-6 du Code de la Sécurité Sociale , qui disposent que pour un travailleur indépendant comme M me Y, le droit à l'allocation logement est déterminé en fonction des revenus de l'année précédente évalués forfaitairement.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 juin 2022, n° 20/05268
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. […] Aux termes de l'article R.831-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1. Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
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