Article L842-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L533-1 (T)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 4 () JORF 11 juillet 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales acquittées au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.
L'allocation est servie :
-aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 ;
-aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d'attribution sont réunies ; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
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Commentaires14


Mme Fiona Lazaar · Questions parlementaires · 14 janvier 2020

La prime d'activité, prévue à l'article L.842-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est un complément de revenu mensuel destiné à tous les travailleurs modestes dès 18 ans, qu'ils soient salariés ou indépendants. Par dérogation, les élèves, étudiants et apprentis peuvent en bénéficier à condition d'avoir des revenus supérieurs à 0,78 Smic mensuel au cours des trois mois précédant leur demande.

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M. Guillaume Garot · Questions parlementaires · 16 juillet 2019

Les modalités d'attribution de la prime d'activité sont fixées aux articles L. 842-1 et suivants et R. 842-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 14 septembre 2022, n° 2100530
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ». […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 4 avril 2023, n° 2106744
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». […]

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3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 21 juillet 2022, n° 1906109
Annulation

[…] 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : « Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ». ;

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