Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre IV : Prime d'activité / Chapitre 2 : Conditions d'ouverture du droit
Article L842-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 57
Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre.
Commentaires • 14
La prime d'activité, prévue à l'article L.842-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est un complément de revenu mensuel destiné à tous les travailleurs modestes dès 18 ans, qu'ils soient salariés ou indépendants. Par dérogation, les élèves, étudiants et apprentis peuvent en bénéficier à condition d'avoir des revenus supérieurs à 0,78 Smic mensuel au cours des trois mois précédant leur demande.
Lire la suite…Les modalités d'attribution de la prime d'activité sont fixées aux articles L. 842-1 et suivants et R. 842-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ». […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». […]
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3. Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 21 juillet 2022, n° 1906109
[…] 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : « Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ». ;
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