Article L842-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L533-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 57

Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
37 textes citent l'article

Commentaires14


Mme Fiona Lazaar · Questions parlementaires · 14 janvier 2020

La prime d'activité, prévue à l'article L.842-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est un complément de revenu mensuel destiné à tous les travailleurs modestes dès 18 ans, qu'ils soient salariés ou indépendants. Par dérogation, les élèves, étudiants et apprentis peuvent en bénéficier à condition d'avoir des revenus supérieurs à 0,78 Smic mensuel au cours des trois mois précédant leur demande.

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M. Guillaume Garot · Questions parlementaires · 16 juillet 2019

Les modalités d'attribution de la prime d'activité sont fixées aux articles L. 842-1 et suivants et R. 842-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 14 septembre 2022, n° 2100530
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ». […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 4 avril 2023, n° 2106744
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». […]

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3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 21 juillet 2022, n° 1906109
Annulation

[…] 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : « Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ». ;

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