Article L842-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 30 janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°96-63 du 29 janvier 1996 - art. 3 (V) JORF 30 janvier 1996

I. Le montant de l'allocation est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret.
II. Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque :
1° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;
2° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1996
Sortie de vigueur le 23 décembre 1997
18 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 28 février 2024

[…] Mais divers TA avaient considéré qu'un élève avocat ne pouvait recevoir ledit RSA ni la prime d'activité (alors qu'il s'agit d'un stage professionnel.. ou au minimum […] Les élèves avocats, lorsqu'ils effectuent un stage au titre de leur formation, assurée par un centre régional de formation professionnelle d'avocats, en vue d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doivent être regardés, pour l'application du 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme des stagiaires au sens des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle […] resize=480%2C480&ssl=1" alt="" width="480" height="480">

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

[…] assurée par un centre régional de formation professionnelle d'avocats, en vue d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doivent être regardés, pour l'application du 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme des stagiaires au sens des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue. […] L. 165-6 du code de la sécurité sociale et pouvait donc, le cas échéant, […]

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Décisions105


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 21 juillet 2022, n° 1906109
Annulation

[…] 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : « Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ». ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 30 novembre 2023, n° 2200828
Annulation

[…] 3. En outre, aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ».

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    3Tribunal administratif de Limoges, Juge unique 2, 28 septembre 2023, n° 2100396
    Rejet

    […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ".

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