Article L815-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L685-1 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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2Assurance-vie et juge des tutelles
Chaliez Benoit · LegaVox · 23 mai 2018

3Assurance-vie et juge des tutelles
Chaliez Benoit · LegaVox · 23 mai 2018
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 7 juin 2010, n° 0800722
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. […]

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  • Impôt·
  • Taxe d'habitation·
  • Revenu·
  • Quotient familial·
  • Foyer·
  • Contribuable·
  • Justice administrative·
  • Montant·
  • Part·
  • Imposition

2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mai 2011, n° 0805344
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année de l'imposition. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1414 du même code : « I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale (1) ; […]

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  • Taxe d'habitation·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Revenu·
  • Imposition·
  • Limites·
  • Exonérations·
  • Redevance·
  • Taxes foncières·
  • Tribunaux administratifs

3Cour d'appel de Toulouse, 1er octobre 2015, n° 15/01769
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, devant M. […] Aux termes de l'article L815-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004, applicable aux allocations attribuées avant le 1 er janvier 2006, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire, lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.

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  • Allocation supplementaire·
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  • Remboursement·
  • Capital
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