Article L821-1 du Code de la sécurité sociale

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-534 1975-06-30 art. 35 I

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 10 (V)

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Sortie de vigueur le 1 décembre 2024
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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Sa question prioritaire de constitutionnalité est dirigée contre les articles L. 3211-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique « en tant que » ils ne prévoient pas de contrôle adéquat des mesures de contention hors du cadre de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement. 3. […] L'article L. 3211-2 du code de la santé publique définit la personne dite en soins psychiatrique libres comme celle qui fait l'objet de « soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux ». […] la QPC conteste l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Sa question prioritaire de constitutionnalité est dirigée contre les articles L. 3211-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique « en tant que » ils ne prévoient pas de contrôle adéquat des mesures de contention hors du cadre de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement. 3. […] L'article L. 3211-2 du code de la santé publique définit la personne dite en soins psychiatrique libres comme celle qui fait l'objet de « soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux ». […] la QPC conteste l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Besançon, 22 février 2016, n° 1600269
Rejet

[…] 54-05-03-01 […] 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, (… ) » .

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2Tribunal administratif d'Orléans, 28 novembre 2011, n° 1102118
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / /3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2014, n° 1406963
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code « Les décisions relevant du (…) 3° du I de l'article L. 241-6 (…) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; […]

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Documents parlementaires167

............................................................................................................................................................................................494 Article 54 - Suppression du dispositif de rachat de rente d'accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et simplification de la notification du taux AT/MP aux employeurs ..................................506 Article 55 - Rénovation des politiques d'indemnisation de l'incapacité de travail de longue durée...................516 Article 56 - Assouplissement des conditions de recours au … Lire la suite…
– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351-7-0 ainsi rédigé : « Art. L. 351-7-0. – La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le … Lire la suite…
I. – L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d'État, ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. » II. – L'État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire … Lire la suite…
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