Article L831-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-582 1971-07-16 art. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, Décret 72-526 1972-06-29 art. 16 b

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L841-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
14 textes citent l'article

Commentaires64


M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

Le système des aides personnelles au logement prévoit en effet d'attribuer une aide aux personnes ayant une charge de logement (loyer ou mensualité) qu'elles acquittent effectivement, sous réserve qu'elles remplissent par ailleurs les conditions d'ouverture du droit (cf. article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2, L. 831-2 du code de la sécurité sociale). […] Cependant, […]

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 30 septembre 1996

L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-2, L. 831-2 du code de la securite sociale). En outre, la reglementation impose aux organismes bailleurs ou preteurs de saisir la section des aides publiques au logement de leur departement (SDAPL), commission presidee par le prefet dont le secretariat est assure par la direction departementale de l'equipement, des cas de beneficiaires d'aide personnalisee au logement (APL) en situation d'impaye. […] La SDAPL est chargee d'examiner les conditions d'un maintien de l'aide personnalisee au logement en application des articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions196


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 juin 2022, n° 20/05268
Confirmation

[…] Selon l'article L.831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

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  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Domiciliation·
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  • Loyer·
  • Habitation·
  • Conjoint·
  • Résidence·
  • Adresses

2Tribunal administratif de Pau, 3 juillet 2013, n° 1301065
Rejet

[…] 2 . […] qu'aux termes de l'article L . 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, […] qu'aux termes de l'article L . 511-1 de ce même code : « Les prestations familiales comprennent : / (…) […]

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  • Sécurité sociale·
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  • Solidarité·
  • Contentieux·
  • Revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juridiction·
  • Allocations familiales·
  • Terme

3Tribunal administratif de Bordeaux, 1er septembre 2015, n° 1502725
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] qu'aux termes de l'article L. 831-1 de ce code : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. (…) » ; […]

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Documents parlementaires55

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