Article L832-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version06/07/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 - art. 4-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-4 (VT)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

David V., portant sur le 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail (chambre sociale, arrêt n° 940) ; – M. […] pour l'application des dispositions législatives contestées, un « jeune » élève ou étudiant est celui qui, engagé dans un cursus scolaire ou universitaire, n'a pas atteint l'âge limite prévu par l'article L. 832-1 du code de l'éducation et à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale (CSS) pour bénéficier du régime étudiant de la sécurité sociale. […] Le premier alinéa de l'article L. 832-1 du code de l'éducation dispose : « Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale ». […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007, n° 05/00973
Confirmation

[…] Considérant que par une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière, les premiers juges ont statué ainsi qu'il a été dit ; qu'il est en effet constant que la Caisse a ouvert et servi le droit à l'allocation logement à caractère social, allocation sollicitée en 2000, sans s'apercevoir que le bailleur de l'appartement en cause était l'ascendant de l'allocataire, en l'occurrence son père ; qu'il suffit de souligner que les dispositions des articles L832-1 dernier alinéa et R831-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale sont d'ordre public et dépourvues de toute ambiguïté ; qu'ainsi quand bien même l'allocataire a t-il indiqué son lien de parenté lors de la constitution de son dossier le droit ouvert ne saurait être maintenu ;

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