Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi / Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité
Article L832-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007, n° 05/00973
[…] Considérant que par une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière, les premiers juges ont statué ainsi qu'il a été dit ; qu'il est en effet constant que la Caisse a ouvert et servi le droit à l'allocation logement à caractère social, allocation sollicitée en 2000, sans s'apercevoir que le bailleur de l'appartement en cause était l'ascendant de l'allocataire, en l'occurrence son père ; qu'il suffit de souligner que les dispositions des articles L832-1 dernier alinéa et R831-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale sont d'ordre public et dépourvues de toute ambiguïté ; qu'ainsi quand bien même l'allocataire a t-il indiqué son lien de parenté lors de la constitution de son dossier le droit ouvert ne saurait être maintenu ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Allocation logement·
- Allocations familiales·
- Logement social·
- Parenté·
- Mère·
- Prescription biennale·
- Île-de-france·
- Ascendant·
- Trop perçu
David V., portant sur le 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail (chambre sociale, arrêt n° 940) ; – M. […] pour l'application des dispositions législatives contestées, un « jeune » élève ou étudiant est celui qui, engagé dans un cursus scolaire ou universitaire, n'a pas atteint l'âge limite prévu par l'article L. 832-1 du code de l'éducation et à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale (CSS) pour bénéficier du régime étudiant de la sécurité sociale. […] Le premier alinéa de l'article L. 832-1 du code de l'éducation dispose : « Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale ». […]
Lire la suite…