Article L834-1 du Code de la sécurité sociale

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 - art. 7 (Ab), Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 - art. 7, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L813-5 (VT)

Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 5 () JORF 9 juin 2005

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :
1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.
Les employeurs occupant moins de dix salariés, l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Sortie de vigueur le 3 août 2005
24 textes citent l'article

Commentaires65


www.legisocial.fr · 24 janvier 2023

Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

[…] de conventions ou d'accords collectifs ainsi que par les projets d'accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l'article L . 911-1 du code de la sécurité […] sociale . […] A l'aune de ces critères jurisprudentiels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en excluant la qualification de cotisation sociale obligatoire pour le versement institué par l'article L . 834 -1 du code de la sécurité sociale […]

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Décisions145


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 19 novembre 2010, n° 08/05484
Confirmation

[…] En application des articles L 834-1-2° du code de la sécurité sociale et R 212-1 du code du travail, alors en vigueur, cette contribution était due pour la période contrôlée, par les employeurs qui employaient plus de 9 salariés, les salariés à temps partiel étant pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui était inférieure.

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  • Associations·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Contrôle·
  • Salarié·
  • Décision implicite·
  • Temps partiel·
  • Travail·
  • Prime

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 20 décembre 2023, n° 22/02779
Infirmation partielle

[…] L'intimée réplique que l'effectif à prendre en compte, les bases de calcul ainsi que les erreurs contestées sont précisées dans la lettre d'observations et que les tableaux établis par les inspecteurs du recouvrement qui visent à comparer l'assiette déclarée par l'employeur (ligne 332) avec l'assiette plafonnée déclarée par l'employeur (ligne 100) démontrent qu'elles ne sont pas identiques en application de l'article L.834-1 du code de la sécurité sociale et qu'aucune explication n'a été avancée pour justifier les écarts.

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  • Lettre d'observations·
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  • Contribution·
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3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 janvier 2024, n° 21/00757

[…] Aux termes de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables au litige, pour concourir au financement du FNAL, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

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  • Tableau·
  • Entreprise·
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