Article L834-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 - art. 7, v. init., Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 - art. 7 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L811-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L813-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;

2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.

Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
24 textes citent l'article

Commentaires65


www.legisocial.fr · 24 janvier 2023

Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

[…] de conventions ou d'accords collectifs ainsi que par les projets d'accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l'article L . 911-1 du code de la sécurité […] sociale . […] A l'aune de ces critères jurisprudentiels, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en excluant la qualification de cotisation sociale obligatoire pour le versement institué par l'article L . 834 -1 du code de la sécurité sociale […]

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Décisions145


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 19 novembre 2010, n° 08/05484
Confirmation

[…] En application des articles L 834-1-2° du code de la sécurité sociale et R 212-1 du code du travail, alors en vigueur, cette contribution était due pour la période contrôlée, par les employeurs qui employaient plus de 9 salariés, les salariés à temps partiel étant pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui était inférieure.

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  • Associations·
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  • Salarié·
  • Décision implicite·
  • Temps partiel·
  • Travail·
  • Prime

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 20 décembre 2023, n° 22/02779
Infirmation partielle

[…] L'intimée réplique que l'effectif à prendre en compte, les bases de calcul ainsi que les erreurs contestées sont précisées dans la lettre d'observations et que les tableaux établis par les inspecteurs du recouvrement qui visent à comparer l'assiette déclarée par l'employeur (ligne 332) avec l'assiette plafonnée déclarée par l'employeur (ligne 100) démontrent qu'elles ne sont pas identiques en application de l'article L.834-1 du code de la sécurité sociale et qu'aucune explication n'a été avancée pour justifier les écarts.

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3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 janvier 2024, n° 21/00757

[…] Aux termes de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables au litige, pour concourir au financement du FNAL, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

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