Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi / Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L835-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Commentaires • 2
Décisions • 110
[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale: « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ». […] Enfin, l'article L. 835-4 de ce code dispose que : » Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale ".
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française (…) en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale (…) ; qu'en application de l'article L. 835-4 de ce code : « Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2013, n° 1300458
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 142-2 du code susmentionné : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 835-1 dudit code : « Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 835-4 du même code : « Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, […]
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[…] compétence des juridictions administratives ». Cette décision est devenue définitive. […] Elle se tournait alors vers le Tribunal Administratif de MAYOTTE qui, sur le fondement des dispositions des articles L 835-4 et L 831-1 du code de la sécurité sociale rattachait cette contestation au contentieux général de la sécurité sociale et ne reconnaissait pas de caractère administratif à la créance contestée. […]
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