Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi / Chapitre 5 : Dispositions diverses / Dispositions d'application
Article L835-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990
L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :
- en cas de location, au bailleur du logement,
- dans les autres cas, au prêteur,
dans des conditions fixées par décret.
En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
Commentaires • 19
L'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 indique que sont considérés comme des logements décents ceux dont la surface habitable est au moins égale à 9m2. […] imposent que « le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 […] Le dispositif législatif prévoit, en outre, aux articles L. 831-3 et L. 835-2 du code de la sécurité sociale, que les allocations logements ne peuvent être versées que si le logement répond aux exigences de décence. […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Il est constant, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges que la prescription biennale instituée par l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale s'applique uniquement à l'action en recouvrement des sommes versées indûment au bénéficiaire de l'allocation de logement et non à l'action dirigée contre le bailleur de l'allocataire, auquel l'allocation litigieuse avait été versée en application de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, qui relève de la prescription de droit commun des actions mobilières.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire () ». Aux termes de l'article L. 835-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 2 juillet 2015, n° 15/00877
[…] 02/07/2015 […] Il ressort des dispositions des articles L 821-5 et L 835-2 du Code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement sociale, indûment payées, se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
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En réalité, l'intérêt de ces régularisations est de permettre de dégager, au terme prévu par l'article 47 (quinze jours ou un mois) l'efficacité ou l'inefficacité de la saisie en obligeant à dégager ce résultat de saisie : on n'a pas à attendre ce résultat indéfiniment, ni à le dégager trop tôt. […] Il existe aussi des sommes insaisissables par nature : les allocations familiales et de logement (C.A.F) (Articles L 553-4 et L 835-2 du Code de la Sécurité Sociale) le RSA les rentes d'accident du travail
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