Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi / Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L835-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 43 (V) JORF 26 juillet 1994
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Tout paiement indu d'allocation de logement sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
Commentaires • 8
[…] A l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 ». […]
Lire la suite…Décisions • 300
[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de l'habitation et de la construction : « Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale abrogé à compter du 1er septembre 2019 par ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 : « L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration () ». […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2012, n° 1101878
[…] 38-04-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de l'habitation et de la construction : « Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, […]
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En application des articles L. 262-46 du Code de l'action sociale et des familles, L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du Code de la Sécurité sociale et L. 351-11 du Code de la construction et de l'habitation, l'Administration doit suspendre toute retenue, dès qu'un recours a été formé par un allocataire. […]
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