Article L835-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 - art. 17 (Ab), Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 - art. 17, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L852-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sera puni d'une amende de 3 750 euros, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2009, 08/08208
Confirmation

[…] au fond du 05 novembre 2008 […] Attendu au surplus que les pièces numéros 3 et 11 du Barreau de LYON établissent que Monsieur X… offre ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, afin d'assurer aux victimes d'accidents le bénéfice d'accords amiables ou à des allocataires l'obtention de prestations se sécurité sociale, en contravention aux dispositions de la loi du 3 avril 1942 et de l'article L. 835-5 du Code de la sécurité sociale ;

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